Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Envoi de renseignements ou de documents
52(1)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être envoyés à une personne en vertu de cette législation peuvent lui être :
a) signifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
b) expédiés par la poste;
c) transmis électroniquement.
52(2)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être signifiés à une personne en vertu de cette législation peuvent l’être selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure.
52(3)Les renseignements ou les documents envoyés à leur destinataire en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) le sont à l’une quelconque des adresses suivantes :
a) à sa dernière adresse connue par leur expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’il a déposée auprès du chargé de la réglementation;
c) à l’adresse de son avocat, s’il ou si l’avocat a donné avis du mandat de l’avocat.
52(4)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont déposés à l’un de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
52(5)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) s’ils ont été expédiés par courrier ordinaire, le septième jour après leur mise en poste;
b) s’ils ont été expédiés par courrier recommandé, le septième jour après leur mise en poste ou, s’il l’ont été plus tôt, le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit.
Envoi de renseignements ou de documents
52(1)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être envoyés à une personne en vertu de cette législation peuvent lui être :
a) signifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
b) expédiés par la poste;
c) transmis électroniquement.
52(2)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être signifiés à une personne en vertu de cette législation peuvent l’être selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure.
52(3)Les renseignements ou les documents envoyés à leur destinataire en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) le sont à l’une quelconque des adresses suivantes :
a) à sa dernière adresse connue par leur expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’il a déposée auprès du chargé de la réglementation;
c) à l’adresse de son avocat, s’il ou si l’avocat a donné avis du mandat de l’avocat.
52(4)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont déposés à l’un de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
52(5)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) s’ils ont été expédiés par courrier ordinaire, le septième jour après leur mise en poste;
b) s’ils ont été expédiés par courrier recommandé, le septième jour après leur mise en poste ou, s’il l’ont été plus tôt, le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit.